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Droits et obligations du travailleur intérimaire

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  1. Accueil
  2. Droits et Obligations Du Travailleur Intérimaire

Annexe 5. Texte relatif aux droits et obligations du travailleur et du bureau tel que mentionné à l’article 3

  1. Le bureau ne peut en aucun cas demander ni percevoir une quelconque rémunération de la part du travailleur.
  2. Le bureau doit traiter toutes les parties concernées de manière objective, respectueuse et non discriminatoire et ne peut rédiger ni publier d’annonces de recrutement susceptibles de donner lieu à une discrimination.
  3. Le bureau doit respecter la vie privée des travailleurs et ne peut demander ni utiliser des données personnelles qu’avec le consentement de l’intéressé, dans son intérêt professionnel et dans le respect de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
  4. Le bureau doit permettre à l’employeur donneur d’ordre et aux travailleurs de consulter les données les concernant, et leur fournir, sur demande, après la fin de la mission, une copie de leur dossier.
  5. Le bureau ne peut demander ni utiliser des informations sur l’employeur donneur d’ordre et sur les travailleurs que dans le cadre de ses activités de médiation.
  6. Le bureau doit fournir à l’employeur donneur d’ordre et aux travailleurs des informations exactes, complètes et en temps utile sur les activités de médiation et sur la nature de l’emploi.
  7. Les examens de personnalité et les tests psychologiques ne peuvent être réalisés que par ou sous la responsabilité d’un psychologue.
  8. L’agence d’intérim ne peut exercer des activités de médiation pour des postes pour lesquels il n’existe pas de réelle offre d’emploi.
  9. Le bureau ne peut exercer d’activités conduisant à un emploi contraire à l’ordre public ou dont il peut clairement constater qu’elles constituent une infraction à la législation sociale ou fiscale.
  10. L’agence d’intérim ne peut exercer d’activités de médiation liées à une grève, un lock-out ou une suspension du contrat de travail due à des intempéries ou à un manque de travail pour raisons économiques.
  11. Le bureau ne peut intervenir pour des travailleurs de nationalité étrangère que dans le respect de la réglementation relative à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.
  12. Le bureau ne peut se substituer à l’employeur donneur d’ordre dans les décisions d’embauche ou de licenciement, ni dans les négociations y afférentes.
  13. L’agence d’intérim ne peut exercer ses activités de placement au moyen d’une clause d’exclusivité.
    14.1. Les bureaux de placement d’artistes de spectacle et de sportifs rémunérés ne peuvent percevoir des honoraires, commissions, cotisations, droits d’admission ou d’inscription (ci-après dénommés « commissions ») que si les conditions suivantes sont remplies :
     1° la commission est fixée préalablement dans une convention écrite entre le bureau et le donneur d’ordre. Si le placement est offert en combinaison avec d’autres services, la commission doit être fixée séparément pour chacun d’eux ;
     2° le travailleur donne son accord exprès et préalable à la commission ;
     3° chaque partie dispose d’un exemplaire original de cette convention.
    14.2. La commission pour le placement d’un artiste de spectacle est calculée sur la rémunération que l’artiste recevra pour sa prestation. La commission pour le placement d’un sportif rémunéré est calculée sur le revenu brut annuel total prévu de celui-ci, et ce, pour toute la durée du contrat.
  14. Toute agence d’intérim doit disposer d’un agrément.
  15. L’agence d’intérim doit mentionner son numéro d’agrément dans toutes ses communications externes, c’est-à-dire : dans ses contrats, offres, factures, correspondances, courriels, annonces de recrutement publiées dans des médias écrits ou visuels, ainsi que sur ses sites internet.
  16. Le bureau doit remettre ce texte à toute personne faisant appel à un service privé de placement ou l’afficher intégralement dans les locaux accessibles au public, à l’endroit le plus visible.
  17. Les bureaux dont l’activité consiste à diffuser des offres d’emploi via les médias écrits, auditifs ou visuels (télévision, journaux, internet, radio, etc.) doivent publier ce texte intégralement via le média concerné, ou indiquer expressément l’endroit (par exemple, une adresse internet) où il est mis à disposition. Ce texte doit être fourni gratuitement sur simple demande par le bureau.
  18. Le bureau doit souscrire et respecter le code de conduite. Celui-ci fait partie intégrante du présent texte.
  19. Les plaintes pour violation présumée de la législation sur le placement peuvent être introduites auprès de :
     Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie – Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingbureaus
     Ellipsgebouw, Boulevard Roi Albert II 35, bte 21, 1030 Bruxelles
     Tél. : 02-553 44 73 – Fax : 02-553 44 22
     E-mail : arbeidsbemiddeling@vlaanderen.be
     Pour être recevable, la plainte doit être motivée et préciser clairement l’infraction présumée. L’anonymat du plaignant est garanti.
  20. Les plaintes peuvent également être adressées à :
     Departement Werk en Sociale Economie – Afdeling Inspectie
     Ellipsgebouw, Boulevard Roi Albert II 35, bte 20, 1030 Bruxelles
     Tél. : 02-553 08 88 – Fax : 02-553 42 71
     E-mail : werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be
  21. Le service suivant est chargé du contrôle et de l’application du décret sur le placement privé et de ses arrêtés d’exécution :
     Departement Werk en Sociale Economie – Afdeling Inspectie
     Ellipsgebouw, Boulevard Roi Albert II 35, bte 20, 1030 Bruxelles
     Tél. : 02-553 08 88 – Fax : 02-553 42 71
     E-mail : werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé.
Bruxelles, le 10 décembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l’Emploi, de l’Aménagement du territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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